CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue de deux ans a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle de préavis.

2. Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage global mensuel moyen de douze mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement, y compris les gratifications, mais à l'exclusion des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages ainsi que des sommes versées à titre de remboursement des frais réels ou forfaitaires, telles que les indemnités de déplacement, de transport, de logement et de panier de nuit.

3. Le pourcentage applicable au salaire mensuel global varie comme suit :

pour chacune des 5 premières années 20%

pour chacune des années de la 6e à la 15e 25 %

pour chacune des années au-delà de la 15e 30 %

4. Cette indemnité n'est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur.


Commentaire

L'indemnité de licenciement est la somme versée au salarié licencié sans avoir commis de faute grave, alors qu'il compte une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :

le travailleur n'a pas commis de faute lourde,

le travailleur a une ancienneté d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise.

Coin du syndicaliste

Les pourcentages appliqués au salaire mensuel moyen pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne sont pas conformes à ceux prévus à l'article 2 de l'Arrêté n°016/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 sus visé. La convention devrait par conséquent être modifiée pour adapter le présent paragraphe à cette disposition.