CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Généralités sur la rupture du contrat de travail

1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l'objet d'une notification par la partie employeur ou travailleur, qui prend l'initiative de la rupture.

2. Cette notification, faite par écrit à l'autre partie doit porter l'indication du motif de la rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute résiliation

3. Les conditions de délivrance du certificat de travail doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les parties Contractantes conviennent qu'une attestation provisoire est délivrée, sur sa demande au travailleur au début de la période de préavis afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi.

4. Le travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans l'entreprise bénéficie de son ancienneté antérieure et de tous les avantages qui s'attachent à celle-ci.

5. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.