CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Changement de résidence d'une ville à une autre
Les travailleurs sont considérés comme ayant changé de résidence s'ils sont affectés définitivement à une ville autre que celle où ils travaillaient avant leur changement de résidence.
Ils perçoivent une indemnité de mutation (ou indemnité de changement de résidence) et suivant les cas, une prime d'isolement.
En aucun cas, le travailleur ne peut solliciter plus d'un changement de résidence tous les cinq (05) ans sauf cas exceptionnel dûment motivé.
En outre, un Travailleur ne peut normalement changer de résidence pour une période inférieure à six (06) mois.
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Commentaire
L'exécution du contrat de travail peut justifier l'installation du travailleur hors du lieu d'embauche ou de résidence habituelle. Lorsque le changement de résidence intervient du fait de l'employeur, il est dénommé mutation. Le travailleur muté est soumis à un régime spécifique qui ne se limite pas au versement d'une indemnité de mutation ou une prime d'isolement, mais s'étend à des frais de voyage et de transport tels que décrits aux clauses 80 et suivantes ci-dessous.