CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre II — Suspension du Contrat de Travail

 Art. 28.– indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail

En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, l'indemnisation du travailleur est assurée de la manière suivante :

a)

Avant l'engagement définitif, le travailleur est soumis aux dispositions légales et réglementaires ;

b)

Après l'engagement définitif, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire défini comme suit :

Moins de 3 ans : 3 mois

De 3 à 8 ans : 4 mois

Au-delà de 8 ans : 6 mois

c)

En cas de pluralité d'absences ou d'accidents au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder six (6) mois de salaire ;

d)

L'agent ayant épuisé des droits aux versements prévus ci-dessus, et qui n'est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période légale de suspension du contrat peut: s'il compte au moins dix (10) ans de service dans l'entreprise, obtenir, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical, des prolongations semestrielles de la période de suspension dans la limite maximale de deux (2) ans à compter de la date de l'arrêt de travail ;

e)

Le paiement des indemnités ci-dessus, dans la mesure où elles excèdent celles dues en application des textes légaux ou réglementaires, n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu soit par la faute intentionnelle du travailleur, soit à l'occasion des jeux ou d'épreuves sportives non corporatives auxquels le travailleur aurait participé ;

f)

En cas d'institution au Cameroun d'un régime de couverture d'accident ou de maladie non imputable au travail, les indemnités versées par l'organisme chargé de cette couverture viendront diminuer d'autant le montant des indemnités visées au paragraphe a) ci-dessus.