CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Accidents de travail et maladies professionnelles Indemnité complémentaire de L'indemnité légale.

1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties font référence à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Cependant, dans la limite de la période prévue à l'article 27 ci-dessus pour l'indemnité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises.