CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VII — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Indemnité d'accident ou maladie non imputables au travail

5. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail dûment constatés par un Médecin agréé par l'établissement public de santé ou relevant d'une structure hospitalière agréée par le ministère en charge des questions de santé, le travailleur à contrat à durée déterminée ou indéterminée avec son employeur, bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat, d'une indemnité mensuelle calculée de manière à lui assurer son plein salaire mensuel. En fonction de la durée de la maladie ou de l'accident, l'indemnité maximale est fixée de la manière suivante :

- Ancienneté

Indemnité

inférieur à 5 ans

3 mois de salaire au maximum

Comprise entre 5 et 10 ans

4 mois de salaire au maximum

Comprise entre 10 et 15 ans

5 mois de salaire au maximum

Supérieur ou égale à 15 ans

6 mois de salaire au maximum

2. Pendant la période d'engagement à fessai, le travailleur est soumis aux disposions légales et réglementaire en vigueur ;

3. Le bénéfice des indemnités prévues à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être cumulé avec tout autre indemnité ayant le même objet ;

4. en cas de pluralité d'absences pour maladies ou pour accidents au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur excéder six mois de plein salaire ;

5. Le travailleur qui n'a pas repris du service après la durée légale de suspension de travail pour cause de maladie ou d'accident, et qui a par ailleurs épuisé ses droits ou indemnité prévues ci-dessus peut, sur sa demande et présentation du certificat médical, obtenir des prolongations de suspension du contrat de travail pour une durée de 2 ans non renouvelable. Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier d'une quelconque indemnité pendant la période de prolongation.