CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Accident du travail et maladie professionnelle.

1. Les parties font référence à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Le contrat du travailleur accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure ou pendant la période d'indisponibilité.

3. Dans la limite de la période prévue à l'article 27 ci-dessus pour l'indemnité de maladie, le travailleur perçoit une allocation complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises.