CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Accidents du travail et maladies professionnelles

1. Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent des dispositions légales et réglementaires.

2. Dans le sens d'une application plus stricte de la réglementation en matière d'accident du travail, il est rappelé à l'employeur qu'il doit prendre les dispositions nécessaires, non seulement pour faire conduire le travailleur accidenté sur la formation hospitalière la plus indiquée, mais encore pour que ce transport soit effectué dans des conditions matérielles qui n'aggravent pas inutilement les souffrances physiques du travailleur.

3. En outre, il est rappelé à l'employeur l'obligation qui lui est faite d'établir la déclaration d'accident du travail et de liquider le dossier avec la plus grande diligence.

Les travailleurs ne pouvant plus exercer leur emploi à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont dans toute la mesure du possible reclassés dans un emploi en rapport avec leurs capacités résiduelles.

4. Le travailleur ainsi reclassé est rémunéré sur la base de la catégorie et des conditions de travail du nouvel emploi.