CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail

 Art. 28.– Départ à la retraite

1. Retraite : Les parties conviennent que, l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement. Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit en être notifié dans un délai minimum d'un an.

2. Prime de fin de carrière : la prime de départ à la retraite est assise sur l'ancienneté et versée au travailleur selon le tableau suivant :

Ancienneté

Prime

1-5 ans

trois (3) mois de salaire

5-10 ans

six (6) mois de salaire

10-15 ans

dix (10) mois de salaire

15-20 ans

quinze (15) mois de salaire

Supérieur à 20 ans

vingt (20) mois de salaire