CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail
Art. 28.– Départ à la retraite
1. Retraite : Les parties conviennent que, l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement. Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit en être notifié dans un délai minimum d'un an.
2. Prime de fin de carrière : la prime de départ à la retraite est assise sur l'ancienneté et versée au travailleur selon le tableau suivant :
Ancienneté |
Prime |
1-5 ans |
trois (3) mois de salaire |
5-10 ans |
six (6) mois de salaire |
10-15 ans |
dix (10) mois de salaire |
15-20 ans |
quinze (15) mois de salaire |
Supérieur à 20 ans |
vingt (20) mois de salaire |
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