CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas de maladie ou accident non imputable au travail, dûment constaté par un médecin de l'entreprise ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
Moins d'un an : 1 mois de salaire ;
Entre I et 5 ans : 3 mois de salaire ;
Au-delà de 5 ans : 4 mois de salaire ;
2. En cas de pluralité d'absence pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur excéder 04 mois de plein salaire.
3. Le travailleur ayant épuisé ses droits ou indemnités prévues ci-dessus qui n'est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période légale de suspension du contrat peut, sur sa demande et sur présentation du certificat médical, obtenir des prolongations semestrielles de la période de suspension dans la limite maximale d'un an.
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