CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail
Art. 28.– Secret professionnel
1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
2. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à la sienne.
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