CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Promotion interne
1. En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale au travailleur le plus ancien. Le travailleur retenu est notifié par écrit.
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes règlementaires d'essai de la catégorie de promotion.
Pendant toute la période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Dès la fin de ladite période, le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste ou à un poste équivalent.
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