CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Accidents et maladies non imputables au travail
1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les soixante douze heures, sauf cas de force majeure et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
2. Ce certificat doit mentionner notamment :
La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;
La durée probable de l'interruption des services ;
S'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.
3. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le praticien a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
4. La résiliation du contrat du fait de l'employeur peut intervenir au cours de l'absence pour maladie dans le cas où le travailleur aurait été licencié même s'il avait été en activité (notamment pour licenciement collectif).
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