CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– RECLASSEMENT A LA SUITE D'UN ACCIDENT OU D'UNE MALADIE AYANT ENTRAINE UNE REDUCTION DE CAPACITE,

1. A la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au travail ayant entraîné une réduction des capacités du travailleur à titre définitif, l'employeur devrait, afin d'éviter un licenciement, lui proposer un emploi qui peut relever d'une catégorie inférieure mais qui correspond à sa capacité constatée par le certificat médical final attestant de son aptitude à reprendre le travail. Le travailleur ainsi reclassé est rémunéré sur la base de la catégorie et des conditions de travail du nouvel emploi occupé.

2. Le travailleur victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conserve, lui, ses avantages acquis non liés à l'exercice direct de sa précédente fonction sans préjudice des nouveaux avantages qu'il pourrait acquérir.