CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Chômage technique

1. En cas d'interruption collective du travail résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'une conjoncture économique défavorable, à l'exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out et de fermeture annuelle pour congé, il peut être pratiqué :

soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;

soit l'accomplissement d'une tâche même de catégorie inférieure, et ceci en attendant le retour à la situation normale.

2. Lorsque la récupération n'est pas possible ou qu'aucun travail ne peut être proposé en remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage conformément à la réglementation en vigueur.

3. Passée la période ouvrant droit au paiement de l'indemnité de chômage technique, le travailleur ayant trouvé un nouvel emploi peut rompre son contrat, sans être tenu à l'obligation de préavis.

4. Le travailleur refusant de récupérer ou d'accomplir une tâche ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de chômage technique.