Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre V — Recours contre la sentence arbitrale
Art. 28.– Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.
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