Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE III — JEU COMPLET D'ÉTATS FINANCIERS ANNUELS
Art. 28.– Le Système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un Bilan, d'un Compte de résultat et de Notes annexes dressés à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entités conformément aux modèles du Système comptable OHADA.
La conception du Système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans le calcul du résultat et dans l'établissement du Bilan, les éléments suivants, lorsqu'ils sont significatifs :
variation des stocks ;
variation des créances;
variation des dettes.
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