Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)
Chapitre III — Etats financiers annuels
Art. 28.– Le Système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de l'exercice (recette nette ou perte nette), dressé à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce système conformément à l'article 21 ci-dessus.
La conception du Système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans le calcul du résultat et dans l'établissement de la situation patrimoniale, des éléments suivants, lorsqu'ils sont significatifs :
variation des stocks ;
variation des créances et des dettes commerciales ;
variation des équipements et des emprunts ;
variation du capital apporté.
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