Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

CHAPITRE II — DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

 Art. 280.–   La subvention visée à l'article 279 ci-dessus est servie par l'Etat à un parti politique pour concourir notamment :

au fonctionnement de son administration courante ;

à la diffusion de son programme politique ;

à la coordination de l'action politique de ses membres ;

à la préparation des consultations électorales et référendaires.