Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES
CHAPITRE II — DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES
Art. 280.– La subvention visée à l'article 279 ci-dessus est servie par l'Etat à un parti politique pour concourir notamment :
au fonctionnement de son administration courante ;
à la diffusion de son programme politique ;
à la coordination de l'action politique de ses membres ;
à la préparation des consultations électorales et référendaires.
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