Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Section VII — Abstentions coupables

 Art. 280.–   Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux Autorités de Justice ou de Police. Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent le conjoint, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit.