Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre XIII — DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION

Section II — DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

 Art. 280.–   (1) Le magistrat qui effectue le supplément d'instruction visé à l'article 276 jouit des prérogatives du Juge d'Instruction. II peut interroger l'inculpé concerné, entendre des témoins, procéder s'il ya lieu, à des perquisitions et à des saisies, délivrer des commissions rogatoires et décerner des mandats.

Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance de clôture de l'information.

(2) Il est tenu, à la fin de sa mission, de retourner le dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction.