Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VII — Prescription

 Art. 280.–   Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription.

Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.