Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE I — CATEGORIES

SECTION II — REGISTRE D'INSCRIPTION

 Art. 281.–   Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1°)

être de nationalité ivoirienne ;

2°)

être titulaire des brevets ainsi que, suivant le cas, des licences en état de validité correspondant au registre considéré ;

3°)

n'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime soit pour délit contre la probité ou les bonnes mœurs. Sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Aviation civile ;

4°)

les règles applicables à l'établissement et à la tenue de ces registres ;

5°)

les conditions dans lesquelles les modifications d'inscription, le refus d'inscription, la suspension, la radiation et la réinscription peuvent être prononcés, ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés devront justifier de leur inscription au registre.