Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES
CHAPITRE II — DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES
Art. 281.– La subvention est répartie en deux (02) tranches d'égal montant :
la première tranche destinée aux partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal;
la deuxième tranche destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat, et/ou aux élections régionales et municipales.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement