Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION I — BAUX ET LOCATIONS

 Art. 281.–   Pour les baux, les sous-baux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Pour les baux à durée limitée, notamment les constitutions d'emphytéose, la valeur est déterminée par le montant cumulé des annuités stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges.

Pour les baux à vie, la valeur est déterminée par le capital formé de 10 fois le prix annuel augmenté des charges.

Si le prix du bail est stipulé payable en nature ou sur la base de cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat ou au début de chaque période déterminée par une estimation des parties.