Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES
Chapitre II — Découverte et sauvetage des épaves
Art. 281.– (1) Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'autorité maritime compétente, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
(2) Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts quelle qu'en soit la cause. L'autorité maritime compétente peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Elle peut aux mêmes fins donner l'ordre d'occuper ou de traverser des propriétés privées.
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