Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLATES-FORMES EN MER
Art. 281.– Les rejets, dépôts ou écoulements visés à l'article 280 ci-dessus ne peuvent être effectués que selon les procédures et modalités fixées par les textes spécifiques réglementant les activités qui les génèrent.
Toute autorisation de rejet ou dépôt délivrée en application des textes législatifs et réglementaires susvisés, est subordonnée à l'avis préalable de l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement