Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section III — La saisie exécution
Art. 281.– L'adjudicataire est tenu de payer le prix, sans frais, au greffe, dans les vingt-quatre heures sous peine de folle enchère.
A défaut de paiement ou de consignation suite à la folle enchère, le navire est remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique. L'adjudicataire, à l'origine de la folle enchère, est tenu au paiement de la différence de prix entre la première et la seconde vente aux enchères, sans préjudice des frais, dommages et intérêts qui sont mis à sa charge.
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