Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT

Section I — Faux en écriture publique et usage de faux

 Art. 281.–   Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire au sens de l'article 223 qui commet ou tente de commettre un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l'exercice de ses fonctions :

Soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;

Soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l'acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l'étaient pas.