Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre XIII — DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION
Section II — DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION
Art. 281.– (1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l'ensemble des actes de procédure qui lui sont soumis.
(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3) Après l'annulation, elle peut procéder comme indiqué à l'article 278.
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