Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES

SECTION I — DES ACTES OBLIGATOIRES

 Art. 281.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le Ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé notifie au Ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

L'exploit de signification et l'acte de notification doivent mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au Ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.