Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section III — Procédure préparatoire à la session de jugement des crimes
Paragraphe I — Actes obligatoires
Art. 281.– Le président vérifie si l'accusé est assisté d'un conseil. A défaut, l'accusé est invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas de conseil, le président saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui lui en désigne un d'office.
Si tous les avocats désignés d'office se déportent quel qu'en soit le motif, le bâtonnier de l'Ordre des avocats est tenu d'assurer la défense de l'accusé. Toutefois, en cas d'empêchement du bâtonnier ou en cas de conflit d'intérêt, la défense de l'accusé est assurée d'office par le membre le plus ancien du Conseil de l'ordre.
La désignation d'office de conseil est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
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