Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

CHAPITRE II — DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

 Art. 282.–   (1) La tranche destinée au financement des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal, leur est allouée proportionnellement à leur nombre de sièges respectifs.

(2) Les listes des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et/ou des conseillers municipaux, par parti politique, sont fournies respectivement par les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que par les Conseils Régionaux et les Conseils Municipaux.