Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES

Chapitre II — Découverte et sauvetage des épaves

 Art. 282.–   (1) Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime compétente ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'article 283 :

a)

après mise en demeure du propriétaire restée sans effet dans le délai imparti, si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou la pêche ou une menace pour l'environnement ou si la récupération présente un intérêt général et un caractère d'urgence ;

b)

sur demande du propriétaire, si celui-ci ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave.

(2) Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire