Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre XIII — DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION

Section II — DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

 Art. 282.–   Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction constate que le Juge d'Instruction n'a pas statué sur certains faits dont il était saisi ou que le réquisitoire introductif d'instance a omis de le saisir de tous les faits révélés par les procès-verbaux d'enquête préliminaire, elle est tenue d'ordonner qu'il soit informé sur toutes infractions ressortant du dossier d'enquête préliminaire.