Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre IV — La vente

Section I — Date et lieu d'adjudication

 Art. 282.–   La vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l'étude du notaire convenu.

Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l'immeuble. Celui qui fait l'offre la plus importante est déclaré adjudicataire.

Les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes ; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.

  Saisie immobilière – Audience d'adjudication – Avocat – Représentation de l'enchérisseur

  Saisie immobilière – Audience d'adjudication – Constat de l'accomplissement des formalités de publicité – Déclaration d'ouverture des enchères – Réquisitions du créancier poursuivant – Fixation de la mise à prix et des enchères – Allumage des trois bougies – Unique enchérisseur – Offre portée par ministère d'avocat – Adjudication à la mise à prix – Mise des frais de poursuite à la charge de l'adjudicataire

  Saisie immobilière – Désignation du notaire convenu – Clause contractuelle – Désignation unilatérale du notaire faite par le créancier – Intervention du Président du Tribunal de Première Instance – Application de l'Acte Uniforme – Nullité