Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PORTS MARITIMES

 Art. 283.–   Les exploitants de ports ou de terminaux portuaires doivent installer et mettre à la disposition des navires les capacités de réception des résidus d'hydrocarbures d'une capacité suffisante au regard des critères énumérés en paragraphe 3 de la Règle 12 de l'Annexe I, à la Convention MARPOL 73/78, pour ce qui concerne les ports et terminaux de chargement.