Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section III — La saisie exécution
Art. 283.– Le jour même de la vente du navire, le tribunal fixe la date de comparution des créanciers en vue d'un accord amiable entre eux sur la distribution.
Il désigne également le juge-commissaire chargé de la collocation des créanciers et de la distribution.
L'audience du juge-commissaire se tient dans les quinze jours de l'adjudication sans augmentation de délai à raison de la distance.
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