Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre XIII — DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION

Section II — DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

 Art. 283.–   Lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté conformément aux dispositions des articles 267 à 271 contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de l'Instruction, si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction ou que l'auteur de celle-ci est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges contre l'inculpé, rend un arrêt de non-lieu et statue, s'il échet, sur la restitution des objets saisis. Les inculpés détenus sont immédiatement mis en liberté.