Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES
SECTION II — DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Art. 283.– Le Président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le Président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'Instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre premier du Titre III du livre premier doivent être observées.
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