Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre IV — Effets du contrat

Chapitre I — Transfert de propriete

 Art. 283.–   Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue.