Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II — EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD
SECTION I — EQUIPAGE
Art. 284.– La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.
Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur par l'exploitant. La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.
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