Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES
SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES
PARAGRAPHE II — CONTRAVENTIONS DOUANIERES
A. PREMIERS CLASSEArt. 284.– 1°) Est passible d'une amende de 10.000 à 50.000 francs, toute infraction aux lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.
2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :
toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
toute omission d'inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus à l'article 51 et aux décrets pris en application de l'article 80, ci-dessus ;
toute infraction aux dispositions des articles 41 paragraphe 1, 46 paragraphe 2 et 3, 47, 55 b, 57, 58, 62 paragraphe 1, 71 paragraphe 2, 190 et 192 ci-dessus et aux dispositions des règlements pris pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 du présent Code.
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