Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE II — CONTRAVENTIONS DOUANIERES

A. PREMIERS CLASSE

 Art. 284.–   1°) Est passible d'une amende de 10.000 à 50.000 francs, toute infraction aux lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.

2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :

a)

toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

b)

toute omission d'inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus à l'article 51 et aux décrets pris en application de l'article 80, ci-dessus ;

c)

toute infraction aux dispositions des articles 41 paragraphe 1, 46 paragraphe 2 et 3, 47, 55 b, 57, 58, 62 paragraphe 1, 71 paragraphe 2, 190 et 192 ci-dessus et aux dispositions des règlements pris pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 du présent Code.