Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

Paragraphe III — Fonctions du procureur impérial criminel

 Art. 284.–   Le procureur impérial criminel dont il est parlé en l'article 253, remplacera, près la cour d'assises, le procureur général impérial dans les départements autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.