Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES

SECTION II — DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS

 Art. 284.–   Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au parquet de la Cour d'Assises et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet.

Le Procureur Général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.