Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES
SECTION II — DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Art. 284.– Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au parquet de la Cour d'Assises et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet.
Le Procureur Général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
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