Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II — EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD
SECTION II — COMMANDANT DE BORD
Art. 285.– Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.
En cas de décès ou empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré de plein droit jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.
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