Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE II — EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD

SECTION II — COMMANDANT DE BORD

 Art. 285.–   Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.

En cas de décès ou empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré de plein droit jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.