Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE II — CONTRAVENTIONS DOUANIERES

B. DEUXIEME CLASSE

 Art. 285.–   1°) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses d'une amende égale au montant des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises qui ne sont ni prohibées à l'entrée ou à la sortie, ni fortement taxées, et qu'elle n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code ;

2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :

a)

l'absence de manifeste, ou la non représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou sommairement ;

b)

la présentation comme unité dans les manifestes ou les déclarations de plusieurs balles ou colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

c)

le transport de marchandises par navires étrangers, d'un port du territoire douanier à un autre port du territoire douanier, hors les cas prévus par les décrets pris en application de l'article 191 ci-dessus ;

d)

toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous régime suspensif lorsqu'un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis ;

e)

toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

f)

les excédents sur le poids le nombre ou la mesure déclarés ;

g)

les déficits dans le nombre des colis, déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à- caution ;

h)

les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un suspensif;

i)

la non représentation de marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ;

j)

la présentation sous scel rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachet de Douane ;

k)

l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

l)

toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l'article 159 paragraphe 1 du présent Code, ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris en application de cet article ;

m)

toutes infractions aux disposition, des lois et règlements concernant l'exportation préalable et le drawback ;

n)

toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers, d'une exonération, d'un dégrèvement d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers.

3°) Est également sanctionné des peines contraventionnelles de la deuxième classe tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration, lorsque l'infraction se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées à l'entrée ou à la sortie, ni fortement taxées.