Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

CHAPITRE III — DU FINANCEMENT PUBLIC DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

 Art. 285.–   Dans le cas des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux ou des conseillers municipaux, les fonds publics destinés au financement des campagnes électorales sont répartis en deux (2) tranches d'égal montant aux partis politiques qui participent à ces élections ainsi qu'il suit :

la première tranche est servie, après la publication des listes de candidats, à tous les partis politiques au prorata des listes présentées et acceptées dans les différentes circonscriptions électorales ;

la seconde tranche est servie, après la proclamation des résultats, aux partis proportionnellement au nombre de sièges obtenus.