Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES

Chapitre II — Découverte et sauvetage des épaves

 Art. 285.–   Sauf dans les cas visés aux articles 287 et 294, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification pour revendiquer l'épave et, si le sauvetage n'a pu être fait pour déclarer qu'il entend y procéder.