Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE XI — CONTROLES

 Art. 285.–   Le contrôle technique des dispositifs de prévention de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime, dans des conditions conformes à la Règle 4 de l'Annexe I de la Convention MARPOL 73/78, à la Règle 10 de l'Annexe II et à la Règle 3 de l'Annexe IV de ladite Convention.

Les contrôles seront effectués à bord des navires étrangers dans les eaux et ports des Etats membres, en tenant compte des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL 73/78. Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en cas d'interdiction d'appareillage de ce navire, l'autorité maritime compétente procédera comme il est indiqué aux articles 154 et 155 du présent Code.